N-3, r. 7 - Règlement sur l’exercice de la profession de notaire en société

Texte complet
7. Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles en société, le notaire ou le répondant doit:
1°  mettre à jour et fournir avant le 31 mars de chaque année la déclaration prévue à l’article 5;
2°  informer le secrétaire de l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section II ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 5 qui auraient pour effet d’affecter le respect des conditions prévues aux articles 2 et 3.
D. 1092-2005, a. 7.